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Juil 04 2018

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Le renouvellement de CDD

Précaires : éviter l’été meurtrier !

Le propre d’un agent contractuel est de s’interroger, à cette période de fin d’année scolaire, sur le renouvellement ou non de son emploi lorsqu’on est en contrat à durée déterminée (CDD). La plupart du temps, le contrat est, au mieux, d’un an et calqué sur l’année scolaire (du 1 er septembre au 31 août).

Repris, pas repris : le règne de l’arbitraire ?

En matière de renouvellement, l’employeur public (recteur ou chef d’établissement pour les AEd ou les personnels des GRETA) dispose d’une quasi-liberté pour reconduire, ou pas…, les personnels contractuels au regard des dispositions, peu contraignantes, du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État. En particulier, il n’est pas nécessaire pour l’employeur, de jurisprudence constante, de motiver le refus d’un renouvellement qui n’est jamais de droit, sauf à solliciter, pour le/la contractuel-lle non reconduit-e…, le motif devant… le juge administratif ! Ce dernier vérifie alors si « l’intérêt du service » justifie la décision (par exemple, pour un CPE, voir Cour administrative d’appel -CAA- de Paris, 28 octobre 2017, n° 15PA04210, en ligne sur legifrance).

Un refus de renouvellement pour un motif discriminatoire est illégal comme cette assistante d’éducation, défendue par la CGT Éduc’Action, non reconduite après deux grossesses et des congés pour enfants malades (Tribunal administratif -TA-Rouen, 13 novembre 2012, n° 1003010, en ligne sur le site du Défenseur des droits).

De même un refus de renouvellement, après 5 ans de contrat en durée déterminée, est irrégulier s’il s’agit d’éviter un passage, à l’issue en 6 ème année, en contrat indéterminé (CDI) comme le rappelle le guide méthodologique relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État (annexe 2 p. 93-95). Dans tous les cas, l’employeur public doit informer, dans des délais précis, sa volonté de renouvellement ou non du contrat

Repris, pas repris mais informé-e dans les délais !

L’article 45 décret 86-83 est précis : « […], l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard :

  • huit jours avant le terme […] pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;
  • un mois avant le terme […] pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;
  • deux mois avant le terme […] pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;
  • trois mois avant le terme […] pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée […]. La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans.

Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent […]. ».

Le non-respect de ces obligations engage la responsabilité pécuniaire de l’administration et la CGT Éduc’Action a ainsi obtenu la condamnation de plusieurs collèges ou lycées qui n’ont pas respecté cette disposition pour les Aed (TA de Versailles, n° 1001968, 15 novembre 2013, TA de Bordeaux,n°1404097 et 1404098, 14 janvier 2015)

Réagir, ne pas subir.

Tout ne se règle pas devant les juridictions administratives, heureusement… Si vous apprenez que votre contrat n’est pas renouvelé, il est toujours possible d’entreprendre une action collective ou au syndicat d’intervenir auprès de l’administration pour revoir la décision de fin de contrat.

Ne restez pas isolé-e, contactez la CGT !

P. Péchoux

Lien Permanent pour cet article : https://www.cgteducdijon.org/le-renouvellement-de-cdd/